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Directive de pratique sur les ajournements

Le Tribunal de discipline des médecins et chirurgiens de l’Ontario (le Tribunal) a pour mission de résoudre les instances disciplinaires avec impartialité et célérité. La présente directive fournit une orientation aux parties qui demandent un ajournement. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du Tribunal et ne remplace pas les dispositions relatives aux ajournements prévues dans la règle 10.1.1.

Politique d’ajournement stricte

Le Tribunal s’engage à utiliser efficacement le temps d’audience et préalable à l’audience et à éviter les couts et le gaspillage de ressources causés par des ajournements inutiles. Les demandes d’ajournement, en particulier à la dernière minute, constituent un obstacle important à la protection équitable et rapide du public et à l’accès à la justice.

Lorsque les dates de l’audience sont fixées, ce qui se fait généralement sur consentement, on s’attend à ce que les parties soient prêtes à commencer à ces dates. On déconseille la soumission de demandes d’ajournement, sauf lorsque nécessaire, en particulier lorsque le délai avant la date prévue de l’audience est court. Le moment du dépôt d’une demande sera un facteur à prendre en compte.

Demandes d’ajournement

La demande d’ajournement doit être faite par écrit dès qu’elle est nécessaire, à moins qu’il ne soit impossible de le faire. La demande doit expliquer pourquoi l’ajournement est nécessaire, préciser les circonstances exceptionnelles à l’appui et, si possible, indiquer la position de l’autre partie et sa disponibilité pour d’autres dates d’audience ou expliquer pourquoi il a été impossible d’obtenir ces informations de l’autre partie. Une copie de la demande doit être adressée à toutes les parties et déposée auprès du greffe.

L’accord des parties sur l’ajournement constituera un facteur pour statuer sur la demande, mais le Tribunal doit également tenir compte d’intérêts institutionnels et publics plus larges. Il s’agit notamment de la nécessité d’une détermination en temps opportun du bienfondé de l’affaire et de l’équité procédurale. Il revient au Tribunal, et non aux parties ou à leur conseiller juridique, de prendre la décision d’ajourner ou non une audition et, dans l’affirmative, sous quelles conditions.

La décision du Tribunal et les motifs pour accorder ou refuser un ajournement sont souvent rendus par écrit. Voir par exemple :

  • College of Physicians and Surgeons of Ontario v. Fagbemigun2021 ONPSDT 42
  • College of Physicians and Surgeons of Ontario v. McInnis2022 ONPSDT 28
  • College of Physicians and Surgeons of Ontario v. Kadri2022 ONPSDT 17

Le Tribunal peut condamner aux dépens une partie ayant obtenu un ajournement dans les dix jours suivant la date à laquelle l’audience sur le fond devait commencer. Voir la règle 17.2.1.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2023