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Guide de la procédure du Tribunal

Le présent guide vous aidera à comprendre le Tribunal. Il contient des renseignements généraux, mais ne fournit pas de conseils juridiques. Dans le présent Guide, « Tribunal » renvoie au comité de discipline de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario, au Tribunal de discipline des médecins et chirurgiens de l’Ontario et au Tribunal de discipline des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario. « Ordre » renvoie à l’Ordre des professionnels de la santé correspondant.

Certains des termes utilisés dans le présent guide sont définis dans le glossaire.

Le Tribunal fournit des mesures d’adaptation aux participants aux audiences lorsque le Code des droits de la personne l’exige. Veuillez nous faire part de votre demande d’adaptation dès que possible. Nous pourrions vous demander de fournir des documents pour appuyer votre demande.

Qu’est-ce que le Tribunal?

L’Ordre reçoit les plaintes concernant les inscrits. Après avoir mené une enquête sur la plainte, le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) de l’Ordre peut décider de renvoyer des allégations d’inconduite ou d’incompétence de l’inscrit au Tribunal.

Le Tribunal est indépendant de l’Ordre. Le Tribunal est comme une cour de justice parce qu’il tient des audiences et rend des décisions, mais il possède une expertise et une compréhension particulières de la conduite et des compétences des inscrits.

Le Tribunal est le comité de discipline de l’Ordre aux termes tel qu’énoncé dans le Code des professions de la santé.

Qu’est-ce qu’un avis d’audience?

Le processus disciplinaire commence lorsque l’Ordre dépose un avis d’audience (formulaire 4) auprès du Tribunal. L’avis d’audience comprend les allégations de l’Ordre contre l’inscrit, des renseignements sur le pouvoir du Tribunal de tenir l’audience, ainsi qu’un avertissement à l’intention de l’inscrit indiquant que l’audience peut avoir lieu en son absence s’il ne se présente pas.

L’avis d’audience et un résumé des allégations sont publiés sur le tableau public de l’Ordre, qui peut être consulté en recherchant le nom de famille de l’inscrit.

Pour en savoir plus sur les prochaines audiences, veuillez consulter ce qui suit :

Pour en savoir plus sur les récentes décisions, veuillez consulter ce qui suit :

Que décide le Tribunal?

La plupart des audiences devant le Tribunal portent sur la conduite d’un inscrit. Par exemple, on peut demander au Tribunal de décider si un inscrit n’a pas respecté les normes d’exercice, s’il a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, s’il a eu une conduite honteuse, déshonorante ou non professionnelle ou s’il n’a pas coopéré à une enquête de l’Ordre. Le Tribunal rend également des décisions concernant les allégations d’incompétence à l’égard d’un inscrit.

Les demandes visant la remise en vigueur du certificat d’inscription révoqué ou suspendu d’un inscrit sont également tranchées par le Tribunal.

Puis-je présenter une plainte directement auprès du Tribunal au sujet d’un inscrit?

Non. Un membre du public ne peut pas entreprendre une procédure devant le Tribunal. Les plaintes concernant les inscrits doivent être déposées auprès de l’Ordre.

Règles de procédure et directives de pratique

Le Tribunal dispose de règles de procédure et de directives de pratique. Les règles favorisent la tenue d’audiences équitables et transparentes en définissant clairement les attentes et les obligations de toutes les parties devant le Tribunal. Les directives de pratique fournissent des descriptions plus détaillées des procédures du Tribunal et aident les participants à comprendre le processus d’audience. Les parties doivent prendre connaissance des Règles de procédure et des directives de pratique du Tribunal.

Les trois grands types d’audiences et de décisions du Tribunal

Audience sur le fond

L’audience sur le fond porte sur les allégations contre un inscrit. L’Ordre et l’inscrit (les parties) présentent leurs preuves et font valoir leurs arguments quant au résultat à obtenir. Après avoir écouté attentivement et examiné tout ce que les parties lui ont présenté, le Tribunal décide si l’Ordre a prouvé l’ensemble ou une partie des allégations contre l’inscrit. C’est ce qu’on appelle la décision sur le fond. Les motifs écrits de la décision sur le fond sont généralement envoyés aux parties et rendus publics dans les 12 semaines suivant la tenue de l’audience sur le fond.

Lorsque le Tribunal détermine que l’Ordre n’est pas parvenu à prouver sa cause, l’audience se conclut — à moins que l’inscrit demande que l’Ordre rembourse ses frais, auquel cas une audience sur les frais sera fixée.

Audience sur la sanction

Si, dans la décision sur le fond, le Tribunal conclut que l’inscrit a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il doit également rendre une décision quant à la sanction. Certaines inconduites, comme certains mauvais traitements d’ordre sexuel infligés ã un patient, entrainent la révocation obligatoire du certificat d’inscription de l’inscrit. Dans d’autres cas, le Tribunal doit déterminer la sanction appropriée dans les circonstances. Cette décision est rendue lors de l’audience sur la sanction et porte le nom de décision sur la sanction. Le Tribunal motive par écrit sa décision sur la sanction.

Lorsque les parties sont d’accord, ou que l’inscrit ne conteste pas le fond, l’audience sur la sanction a souvent lieu le même jour que l’audience sur le fond. Sinon, l’audience sur la sanction a lieu après que le Tribunal a fourni les motifs de sa décision sur le fond.

La décision à savoir si l’inscrit doit payer les frais de l’audience à l’Ordre, et le montant des frais, fait généralement partie de l’audience sur la sanction, bien que les frais ne fassent pas partie des sanctions.

Dans de nombreux cas, les motifs écrits sur le fond, la sanction et les dépens sont publiés ensemble. Voir les liens ci-dessus vers les récentes décisions.

Si le Tribunal ordonne une réprimande dans le cadre de la sanction, ce dernier prononcera normalement la réprimande à la fin de l’audience.

Motions

Le Tribunal rend également des décisions sur les motions. Les parties peuvent présenter une motion pour obtenir une décision du Tribunal sur une question concernant l’audience. Voici quelques-unes des motions les plus courantes sur lesquelles le Tribunal se prononce : demande d’interdiction de publication plus large que l’interdiction de publication des noms et des renseignements personnels sur la santé des patients ; demande d’obtenir des documents d’un tiers ; demande d’arrêt définitif de l’audience (sursis) ; ou demande d’ajournement de l’audience ou de suspension jusqu’à la conclusion d’une autre audience ou d’un autre évènement. Une motion peut être entendue et une décision peut être rendue avant le début de l’audience sur le fond ou au cours de l’audience sur le fond ou sur la sanction.

Audiences contestées, non contestées ou partiellement contestées

Lors d’une audience contestée, l’inscrit nie les allégations de l’Ordre. L’Ordre doit prouver les allégations selon la prépondérance des probabilités en convoquant des témoins et en présentant des documents. L’inscrit conteste les preuves de l’Ordre en contrinterrogeant ses témoins. L’inscrit peut convoquer ses propres témoins et présenter des documents. Si le Tribunal décide que l’Ordre n’a pas prouvé sa cause, l’audience prend fin. Lorsque le Tribunal décide que l’Ordre a prouvé une partie ou l’ensemble des allégations, celui-ci tiendra une audience sur la sanction.

Lors d’une audience non contestée, l’inscrit est d’accord avec les faits qui appuient les allégations et admet que ceux-ci constituent une faute professionnelle ou de l’incompétence.

Un inscrit peut également plaider la « non-contestation » des allégations. Cela signifie que l’inscrit n’admet ni ne nie les faits, mais qu’il ne « conteste » pas les conclusions quant à l’inconduite ou à l’incompétence.

Lorsque les parties présentent des faits admis ou non contestés et une conclusion admise d’inconduite ou d’incompétence, elles peuvent également faire une « proposition conjointe » au Tribunal au sujet de la sanction. Les audiences non contestées se terminent presque toujours en une journée ou moins et le Tribunal rend une ordonnance à la fin de l’audience.

Il existe deux types d’audiences partiellement contestées. Parfois, l’Ordre et l’inscrit s’entendent sur certaines allégations, mais pas sur toutes. Plus souvent, les parties s’entendent sur le fond, mais pas sur la sanction.

Les audiences sur le fond qui durent une journée ou moins sont généralement non contestées ou partiellement contestées. Les audiences qui durent plus d’une journée sont généralement contestées. Si le Tribunal sait qu’une audience est contestée, il communiquera cette information sur demande. Toutefois, les parties peuvent toujours conclure une entente à la dernière minute. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe du Tribunal au tribunal@opsdt.ca

Quelles sanctions le Tribunal peut-il ordonner?

Si le Tribunal décide que l’inscrit a commis une faute professionnelle, il peut :

  • révoquer le certificat d’inscription de l’inscrit, ce qui signifie qu’il ne peut plus exercer sa profession ;
  • suspendre le certificat d’inscription de l’inscrit, ce qui signifie qu’il ne peut pas exercer sa profession pendant une durée déterminée ;
  • assortir « des conditions et des restrictions » au certificat d’inscription de l’inscrit, comme restreindre l’exercice professionnel, exiger une formation ou de la surveillance ;
  • réprimander l’inscrit ;
  • exiger que l’inscrit verse une amende pouvant aller jusqu’à 35 000 $ au ministre des Finances ;
  • Si la faute professionnelle a consisté dans le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, exiger du membre qu’il rembourse à l’Ordre des fonds alloués à ce patient pour la thérapie et les consultations.

Lorsque le Tribunal conclut que certains types de mauvais traitement d’ordre sexuel ont été infligés, il doit immédiatement suspendre le certificat d’inscription de l’inscrit et le révoquer dans la décision sur la sanction.

Si le Tribunal décide qu’un inscrit est incompétent, il peut :

  • révoquer le certificat d’inscription de l’inscrit, ce qui signifie qu’il ne peut plus exercer sa profession ;
  • suspendre le certificat d’inscription de l’inscrit, ce qui signifie qu’il ne peut pas exercer sa profession pendant une durée déterminée ;
  • ordonner au registrateur de l’Ordre d’assortir « des conditions et des restrictions » au certificat d’inscription de l’inscrit, par exemple en limitant l’exercice professionnel, ou en exigeant une formation ou de la surveillance.

Qu’est-ce qu’une proposition conjointe sur la sanction?

Cela signifie que les parties s’entendent sur la sanction et les frais Elles présentent leur proposition conjointe au Tribunal lors de l’audience sur la sanction. Le Tribunal ne peut rejeter une proposition conjointe que si la sanction proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle n’est pas dans l’intérêt public.

Qu’est-ce qu’une réprimande?

Lors d’une réprimande, le sous-comité s’adresse directement à l’inscrit concernant sa faute professionnelle. Si le Tribunal conclut que l’inscrit a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, il doit exiger que l’inscrit se présente devant lui et soit réprimandé. Le Tribunal peut décider d’ordonner une réprimande dans d’autres cas lorsqu’il estime qu’il s’agit d’une sanction appropriée.

Frais judiciaires

Le Tribunal peut ordonner à l’inscrit de rembourser les frais de l’audience et de l’enquête à l’Ordre. Le Tribunal peut également ordonner à l’Ordre de rembourser les frais à un inscrit s’il décide que les procédures n’étaient pas justifiées. Les frais sont généralement décidés dans le cadre de l’audience sur la sanction, mais ils ne font pas partie de celle-ci. 

Le Tribunal peut également ordonner à une partie ou à un participant à l’audience dont la conduite a été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou qui a agi de mauvaise foi de payer des frais judiciaires.

Les frais ne sont pas la même chose qu’une amende. Le Tribunal a également le pouvoir d’ordonner à un inscrit de verser une amende au ministre des Finances.

Qu’est-ce qu’une audience de remise en vigueur?

Un inscrit dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu à la suite d’instances disciplinaires ou d’incapacité peut demander sa remise en vigueur au Tribunal afin de pouvoir reprendre l’exercice de sa profession. Une audience de remise en vigueur est semblable à une audience sur le fond, sauf que l’inscrit comparait en premier et doit prouver que la remise en vigueur de son certificat est appropriée au regard de la protection et de la confiance du public dans la capacité d’autorèglementation de la profession. Le plaignant de l’audience initiale doit être avisé de la demande de remise en vigueur.

Qui est présent à l’audience du Tribunal?

Le sous-comité

Les membres du Tribunal, ou les « arbitres », sont comme des juges. Le président du Tribunal affecte les membres du tribunal aux sous-comités. Le sous-comité qui entend et décide du fond en fait de même pour la sanction. Les sous-comités sont constitués selon certains facteurs, notamment les exigences du Code des professions de la santé, la représentation et les domaines d’expertise.

Les sous-comités sur le fond doivent comprendre au moins deux membres du public et au moins un inscrit qui sont membres du conseil de l’Ordre. La plupart des sous-comités sont composés de deux inscrits et de trois membres du public, dont l’un est une personne qui possède de l’expérience en matière d’arbitrage (généralement un avocat). Lorsque le sous-comité est composé de plus d’un membre, l’arbitre expérimenté est généralement responsable de diriger le sous-comité en tant que président.

Les parties

L’inscrit et l’Ordre portent le nom de parties à l’audience. L’Ordre est toujours représenté par un avocat, qui peut être appelé procureur. L’inscrit est généralement représenté par un avocat ou un parajuriste, ou il peut choisir de se représenter lui-même. Son représentant peut être appelé avocat de la défense.

Les plaignants

Les plaignants sont des membres du public dont la plainte a été étudiée par le CEPR avant de renvoyer les allégations au Tribunal. Un plaignant peut assister à l’audience à moins d’être un témoin de l’Ordre et que le Tribunal n’ait ordonné que les témoins en soient exclus. Les plaignants ne participent autrement pas à l’audience, à moins d’y être autorisés par le Tribunal. 

Les témoins

Les témoins fournissent des renseignements pertinents au Tribunal sur les questions qu’il doit trancher. Le Guide du témoin fournit davantage de renseignements sur le rôle de témoin lors d’une audience du Tribunal. Veuillez contacter le greffe du Tribunal à tribunal@opsdt.ca si vous avez besoin d’assigner un témoin. La directive de pratique sur l’assignation d’un témoin explique comment obtenir une assignation et la signifier à un témoin.

Les membres du public

Les audiences du Tribunal sont ouvertes au public, sauf dans de rares situations où le Tribunal rend une ordonnance d’audience à huis clos.

Qu’est-ce qu’une interdiction de publication?

Le nom, les renseignements identificatoires et les renseignements médicaux concernant un patient font automatiquement l’objet d’une interdiction de publication et de diffusion, sous réserve de tout ordre contraire du Tribunal. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 2.2.2 du Tribunal. Un patient peut demander au Tribunal de lever cette interdiction.

Le Tribunal peut également ordonner une interdiction de publication plus large. Voir les règles 2.2.8 c) et 2.2.10.

Quelles sont les langues utilisées lors des audiences?

Vous avez le droit d’utiliser le français dans vos rapports avec le Tribunal. Veuillez nous aviser si vous désirez participer en français.

Le Tribunal offre des services d’interprétation aux parties ou aux témoins dans des langues autres que le français ou l’anglais, y compris l’American Sign Language et la langue des signes québécoise. Les parties qui ont besoin de services d’interprétation pour elles-mêmes ou pour un témoin doivent en aviser le Tribunal le plus tôt possible afin qu’il ait le temps de retenir les services d’interprètes qualifiés.

Quel est le format des audiences?

Les audiences du Tribunal peuvent se tenir en personne, par vidéoconférence ou par écrit, bien que la plupart des audiences soient tenues par vidéoconférence. Le format de l’audience dépend de ce qui doit être décidé. Par exemple, une motion visant l’ajournement de l’audience est habituellement « entendue » par écrit, mais une motion visant l’obtention de documents d’une personne ou d’une organisation qui n’est pas une partie peut être entendue par vidéoconférence.

Assister à une audience

Vous pouvez assister aux audiences grâce à un lien privé.

  • Pour les audiences du Tribunal de discipline des médecins et chirurgiens de l’Ontario, cliquez ici.
  • Pour les audiences du comité de discipline de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes, cliquez ici.
  • Pour les audiences du Tribunal de discipline des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario, écrivez au greffe du Tribunal.

Le Tribunal pourra tenir certaines audiences ou des parties de certaines audiences en personne.

Que vous assistiez à une audience par vidéoconférence ou en personne, vous devez vous comporter de manière respectueuse et courtoise et respecter les consignes du sous-comité.

Que se passe-t-il lors de l’audience sur le fond?

L’Ordre présente ses preuves en premier, suivi de l’inscrit. Lorsque le sous-comité a entendu toutes les preuves et les observations, il se retire pour discuter en privé ou délibérer sur ce qui a été entendu.

Habituellement, les audiences commencent à 9 h 30 et prennent fin à 16 h 30. Il y a généralement une pause de quinze minutes en matinée, une pause d’une heure pour le diner et une pause de quinze minutes en après-midi.

Les audiences se déroulent le plus souvent selon le processus suivant :

Affaires non contestées

  • Le président ouvre l’audience.
  • L’avis d’audience est déposé comme pièce.
  • L’inscrit est invité à répondre aux allégations inscrites sur l’avis d’audience en les admettant, en les niant ou en ne les contestant pas.
  • L’exposé conjoint des faits ou l’exposé des faits non contestés est déposé comme pièce.
  • Les parties présentent des observations.
  • Le sous-comité peut avoir des questions.
  • Le sous-comité se retire pour prendre sa décision en privé. Il revient et annonce sa décision.
  • Les parties font une proposition conjointe sur la sanction et les frais juridiques.
  • Le sous-comité se retire pour prendre sa décision en privé. Il revient et annonce sa décision concernant la sanction et les frais.
  • Lorsque la sanction comprend une réprimande, le sous-comité parle directement à l’inscrit de l’inconduite.
  • L’audience se termine.

Affaires contestées

  • Le président ouvre l’audience.
  • L’avis d’audience est déposé comme pièce.
  • L’inscrit est invité à répondre aux allégations inscrites sur l’avis d’audience en les admettant, en les niant ou en ne les contestant pas.
  • Les parties font des déclarations d’ouverture. Le membre peut choisir de le faire après que l’Ordre a présenté ses preuves.
  • L’Ordre présente ses preuves :
    • les témoins de l’Ordre (interrogatoire principal par l’Ordre, contrinterrogatoire par l’inscrit ou son avocat, réinterrogatoire par l’avocat de l’Ordre) ;
    • les membres du sous-comité peuvent poser des questions.
  • L’inscrit présente ses preuves :
    • les témoins de l’inscrit (interrogatoire principal par l’inscrit ou son avocat, contrinterrogatoire par l’avocat de l’Ordre, réinterrogatoire par l’inscrit ou son avocat) ;
    • les membres du sous-comité peuvent poser des questions.
    • L’Ordre peut présenter des contre-preuves.
  • Les deux parties présentent des observations sur les preuves et le droit.
  • Le sous-comité se retire pour discuter de l’affaire en privé. Dans la plupart des cas contestés, le sous-comité met sa décision en délibéré, et la décision et les motifs sont publiés ensemble à une date ultérieure.
  • Si le sous-comité estime que l’Ordre a prouvé une partie ou l’ensemble de ses allégations, une audience sur la sanction sera fixée.

Comment puis-je accéder aux documents de l’audience?

Vous pouvez accéder au dossier public de l’instance du Tribunal. Voir la directive de pratique sur la publicité des instances et la protection de la vie privée pour savoir comment procéder.

Comment puis-je accéder aux transcriptions d’audience?

Les transcriptions d’audience – une version imprimée de tout ce qui s’est dit à l’audience – font partie du dossier public de l’instance. Si vous souhaitez acheter des transcriptions d’audiences, veuillez communiquer avec nous.

Le Tribunal examinera toute transcription fournie aux tierces parties pour s’assurer qu’elle est conforme aux conditions de l’interdiction de publication.

Décisions et motifs du Tribunal

Les motifs et les décisions du Tribunal sont accessibles et consultables gratuitement sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Modifiée : le 15 mai 2024