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Directive de pratique provisoire sur les réprimandes

Le Tribunal de discipline des médecins et chirurgiens de l’Ontario a pour mission de résoudre les instances disciplinaires avec impartialité et célérité. Les directives de pratique orientent les participants et participantes dans les instances du Tribunal. Elles ne constituent pas des règles au sens des Règles de procédure du Tribunal.

Introduction

La présente directive de pratique vise à orienter et à clarifier le recours aux réprimandes discrétionnaires pour les parties et autres participants aux instances du Tribunal. Elle ne s’applique pas aux cas où une conclusion de mauvais traitements d’ordre sexuel a été rendue. Dans de tels cas, une réprimande est obligatoire et doit être ordonnée par le Tribunal conformément au paragraphe 51 (2) du Code des professions de la santé, à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18, la loi habilitant le Tribunal.

La présente directive de pratique informe les parties d’une approche provisoire concernant l’ordonnance de réprimandes discrétionnaires par le Tribunal, du 1er janvier au 30 juin 2024.

Approche provisoire

Habituellement, le Tribunal émettait une réprimande dans tous les cas, même lorsque cette approche n’était pas obligatoire. Par conséquent, les parties ne présentaient généralement pas de propositions sur les réprimandes.

Pour la période provisoire commençant le 1er janvier 2024, le Tribunal demande aux parties de présenter des observations sur le caractère désirable et l’objectif d’une réprimande dans chaque cas, notamment dans les circonstances où l’affaire fait l’objet d’une proposition conjointe. Cela aidera le Tribunal à mettre à jour sa jurisprudence ou ses politiques sur le moment d’ordonner des réprimandes et sur leur contenu. Pour en savoir plus, consultez la décision College of Physicians and Surgeons of Ontario v. Fagbemigun, 2022 ONPSDT 22.

Conseils aux parties

Lors de la présentation des propositions sur la sanction, les deux parties sont censées présenter leurs observations sur le bienfondé d’une réprimande. Ces propositions devraient comprendre le raisonnement en faveur ou en défaveur d’une réprimande. Les propositions des parties devraient être ancrées dans les circonstances spécifiques au cas. De plus, les parties pourraient expliquer en quoi une réprimande est conforme ou non au principe de règlementation raisonnable (Right-Touch Regulation).

Les réprimandes doivent satisfaire aux objectifs de règlementation

Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal examinera si et comment le fait de réprimander un membre ou un ancien membre servirait l’objectif de règlementer la conduite d’un médecin dans l’intérêt public.

À titre d’exemple, dans la décision College of Physicians and Surgeons of Ontario v. Otto, 2023 ONPSDT 1, le Tribunal n’a pas ordonné de réprimande. Cette décision était fondée sur le défaut de participation du membre à l’audience, ce qui rendait improbable sa présence au prononcé de la réprimande. De plus, le Tribunal estimait que les motifs écrits de la décision, accessibles au public, traduisaient suffisamment la condamnation par le Tribunal des actions du médecin, de sorte qu’une réprimande représentait un dédoublement inefficace.

Le Tribunal étudiera s’il y a lieu d’émettre une réprimande en tenant compte de tous les outils de règlementation découlant des conclusions et de l’ordonnance sur la sanction du Tribunal, notamment ses motifs de décision écrits. Ces ressources sont faciles d’accès aux parties et au public, dans le respect de la transparence et de l’imputabilité du processus décisionnel du Tribunal.

Rétroaction

Le Tribunal invite les commentaires concernant son approche sur les réprimandes discrétionnaires pendant cette période provisoire. Veuillez envoyer vos commentaires à tribunal@opsdt.ca au plus tard le 30 juin 2024.