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Directive de pratique sur les ajournements

Le Tribunal de discipline des médecins et chirurgiens de l’Ontario (Tribunal) s'engage à déterminer de façon juste et expéditive les procédures disciplinaires. La présente directive de pratique fournit une orientation aux parties qui demandent un ajournement. Il ne s'agit pas d’une règle comme l'entendent les règles de procédure du Tribunal et ne remplace pas les dispositions relatives aux ajournements stipulées dans la Règle 5.01.1.

Politique d'ajournement stricte

Le Tribunal s'engage à utiliser efficacement le temps d'audience et préalable à l’audience et à éviter les coûts et le gaspillage de ressources causés par des ajournements inutiles. Les demandes d'ajournement, en particulier à la dernière minute, constituent un obstacle important à la protection équitable et rapide du public et à l'accès à la justice.

Lorsque les dates de l'audience sont fixées, ce qui se fait généralement sur consentement, on s'attend à ce que les parties soient prêtes à commencer à ces dates. Les ajournements peuvent s'avérer nécessaires dans certaines circonstances, et, selon les tribunaux, ne pas accorder d'ajournement peut parfois constituer un déni de justice naturelle. On déconseille la soumission de demandes d'ajournement, sauf quand c'est nécessaire, en particulier lorsque le délai avant la date prévue de l'audience est court. Le moment du dépôt d'une demande sera un facteur à prendre en compte pour l'application d'un ajournement.

Demandes d'ajournement avant les dates d'audiences prévues

La demande d'ajournement doit être faite dès qu’elle est nécessaire. La demande doit fournir les renseignements requis par la règle 5.01.1 et inclure des dates de disponibilité pour reporter l’audience, comme établi avec le bureau du Tribunal, et si la motion est sur consentement, sans opposition ou contestée.

Le fait qu'une demande d'ajournement soit présentée sur consentement sera un facteur à prendre en compte, mais il n’est pas déterminant. Des intérêts institutionnels et publics plus larges, y compris des facteurs de fond et de procédures, notamment l'objectif général de la décision relativement à son bien-fondé, mais aussi au fait de fournir l'occasion de bénéficier d'une audition équitable, doivent également être pris en considération. Il revient au Tribunal, et non aux parties ou à leur conseiller juridique, de prendre la décision d'ajourner ou non une audition et, dans l'affirmative, sous quelles conditions.

La décision sera prise dans chaque cas en prenant en compte divers facteurs de fond et procédurals, notamment l'objectif général de une détermination de la procédure, et aussi au fait de fournir aux parties l'occasion de bénéficier d'une audition équitable.

La décision concernant la demande d'ajournement sera rendue par écrit, accompagnée des motifs d'une telle décision.

Demandes d'ajournement après le début de l'audience

Lorsqu'une demande d'ajournement est soumise à une date trop près de la date prévue d'audition pour que le président ou le président de la conférence préalable à l’instance  la traite, le sous-comité peut entendre la demande à la date prévue de l'audition.

Une demande d'ajournement déposée le jour de l'audition ou après le début de l'audition doit être faite uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Tout ajournement accordé à ce stade sera sujet, à toute probabilité, à des conditions strictes.

Approuvé le : 4 avril 2013; révisé le :  1er septembre 2021